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25/03/1994 | FRANCE | N°124545

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 124545


Vu 1°), sous le numéro 124 545, la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette délib

ération ;
Vu 2°), sous le numéro 124 546, la requête enregistrée le 2...

Vu 1°), sous le numéro 124 545, la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule cette délibération ;
Vu 2°), sous le numéro 124 546, la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle sise sur le territoire de la commune de Noyen-sur-Sarthe et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 1990 déclarant cessible la parcellecadastrée ZB 203 ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Noyen-sur-Sarthe et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Noyen-sur-Sarthe,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à l'élargissement de la zone industrielle de Noyen-sur-Sarthe ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 124 545 :
Considérant que le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe a, par délibération en date du 11 mai 1990 dont Mme X... et Mme Y... demandent l'annulation, approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune portant élargissement de la zone UZ au détriment des zones UC, NB et NC ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, rendues applicables par l'article R.123-35 du même code à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit faire l'objet d'un affichage en mairie d'une durée d'un mois et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe avait prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune avait fait l'objet dans deux journaux locaux, "Ouest France" et "Le Maine Libre", de la mention exigée par les dispositions susrappelées ; que le maire de Noyen-sur-Sarthe a de plus attesté, dans ses écritures de première instance, de la régularité de l'affichage en mairie ; que dans ces conditions, et faute pour les requérantes d'apporter le moindre élément de nature à mettre en cause la véracité de cette attestation, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des termes de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la révision du plan d'occupation des sols, qui a été inspirée par le souci de permettre, dans l'intérêt général, l'extension d'un établissement industriel, est fondée sur un motif d'urbanisme ; que ce projet d'extension présente un intérêt pour le développement économique de la commune de Noyen-sur-Sarthe ; que dans ces conditions le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la requête n° 124 546 :
Considérant que le préfet de la Sarthe a, par un premier arrêté en date du 27 juin 1990, déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle de Noyen-surSarthe, puis, par un second arrêté en date du 11 juillet 1990, déclaré cessible la parcelle cadastrée ZB 203 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ... Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Noyen-sur-Sarthe n'a véritablement étudié que le seul projet qui était soumis à l'enquête ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis envisagés par la commune, les dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation prescrivant de mentionner dans la notice explicative les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés se trouvaient sans application en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-5 du code de l'expropriation : "Les personnes choisies par le commissaire de la République ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante, ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'indiquer, dans l'arrêté par lequel il désignait le commissaire enquêteur, les éventuels éléments, tels que les titres et fonctions de cette personne, permettant de vérifier le respect des dispositions précitées de l'article R.11-5 ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que ces dispositions auraient, en l'espèce, été méconnues ; que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, qui est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens articulés par la requête n° 124 545 contestant la légalité de la révision du plan d'occupation des sols de Noyen-sur-Sarthe doivent être écartés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols révisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le projet d'élargissement de la zone industrielle de Noyen-sur-Sarthe est, comme il a été dit, conforme à l'intérêt général de développement économique de cette commune ; qu'en l'espèce les atteintes portées à la propriété privée ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Noyen-sur-Sarthe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et des arrêtés par lesquels le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de la zone industrielle de cette commune et a déclaré cessible la parcelle cadastrée ZB 203 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àMme Y..., à la commune de Noyen-sur-Sarthe, au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124545
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR


Références :

Code de l'urbanisme R123-3, R123-35, R11-3, R11-5, L123-8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 124545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124545.19940325
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