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25/03/1994 | FRANCE | N°124657

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 124657


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y... demeurant ... et M. Olivier X... demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la justice en date du 4 février 1991 faisant connaître que les intéressés ne bénéficieront pas du reversement par l'Etat des sommes qui lui sont versées par la caisse nationale des barreaux français, durant la période durant laquelle les intéressés sont maintenus en fonction après l'âge de 65 ans, au titre de la pension due p

ar ladite caisse aux intéressés en leur qualité d'anciens avocats ...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y... demeurant ... et M. Olivier X... demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la justice en date du 4 février 1991 faisant connaître que les intéressés ne bénéficieront pas du reversement par l'Etat des sommes qui lui sont versées par la caisse nationale des barreaux français, durant la période durant laquelle les intéressés sont maintenus en fonction après l'âge de 65 ans, au titre de la pension due par ladite caisse aux intéressés en leur qualité d'anciens avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 88-1277 du 7 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 83-893 du 5 octobre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 3 du décret du 5 octobre 1983, pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite des magistrats, avant leur intégration dans le corps, subordonne la prise en compte de la période durant laquelle ils ont exercé la profession d'avocat, à la double condition qu'ils versent une contribution calculée sur la base de 18% du traitement brut afférent à leur grade et indice d'intégration et qu'ils subrogent l'Etat dans le droit aux prestations qu'ils ont acquis auprès de la caisse nationale des barreaux français ; que cette subrogation est ainsi, au même titre que le versement de la contribution, une condition de l'ouverture du droit à pension pour la période dont la validation a été admise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988 : "Jusqu'au 31 décembre 1995, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre dans leur juridiction afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut" ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : "Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L.26 bis et L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à pension des magistrats qui demandent à bénéficier de la prolongation d'activité qui y est prévue est définitivement constitué et liquidé à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge, seule la jouissance de la pension étant différée jusqu'à la cessation de la période complémentaire d'activité ; que les intéressés ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'ils sont privés de la jouissance de leur pension durant cette période pour demander que l'Etat leur reverse les prestations qu'il reçoit durant cette période de la caisse nationale des barreaux français en vertu de la subrogation, cette dernière étant, comme il a été dit ci-dessus, une des conditions de l'ouverture de leur droit à pension ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 4 février 1991, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de leur reverser ces prestations ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. Olivier X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124657
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CESSATION DE FONCTIONS - Limite d'âge - Magistrats recrutés à titre temporaire - Prolongation d'activité au delà de la limite d'âge - Conséquence sur la date de la liquidation de la pension.

37-04-02-03, 48-02-02-035 Il résulte de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 et des articles 1er et 2 de la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance que le droit à pension des magistrats qui demandent à bénéficier de la prolongation d'activité (trois ans non renouvelables au-delà de la limite d'âge) est définitivement constitué et liquidé à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge (65 ans), seule la jouissance de la pension étant différée jusqu'à la cessation de la période complémentaire d'activité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - ENTREE EN JOUISSANCE - Magistrats - Magistrats bénéficiant de la prolongation d'activité - Liquidation lors de la limite d'âge - Jouissance différée de trois ans.


Références :

Décret 83-893 du 05 octobre 1983 art. 3
Loi 88-1277 du 07 janvier 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 124657
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124657.19940325
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