Vu 1°) sous le n° 124 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Zinzine dont le siège est Hameau de Saint-Hypolite à Limans (04300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision 91-38 du 18 janvier 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en tant qu'elle ne l'autorise à utiliser que sept fréquences d'une puissance cumulée de 1,85 kw dans la zone géographique définie par les sites d'émission qui lui ont été attribués (Valensole, Forcalquier, Sisteron, Chaffrey, Risoul, Gap, Laragne) ;
Vu 2°) sous le n° 142 516, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1992 et 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Zinzine dont le siège est Hameau de Saint-Hypolite à Limans (04300), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision 4076-92 du 7 septembre 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région de Paca, dans les villes de Draguignan, Manosque, Malijal, Digne, Barcelonnette, Briançon, Embrun, Nice, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Fayence, Arles, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Marseille-Aix-Etang de Berre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Radio Zinzine,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 124765 :
Considérant que la décision du 18 janvier 1991, accordant à l'association Radio Zinzine l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Valensole, Forcalquier, Sisteron, Chaffrey, Risoul, Gap et Laragne, publiée au Journal officiel le 5 février 1991 avec l'ensemble des décisions du même jour portant attribution de toutes les fréquences faisant l'objet de l'appel à candidature pour l'exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, doit être regardée comme portant rejet implicite des demandes d'autorisation présentées par cette association pour exploiter un service de radiodiffusion dans les seize sites de Draguignan, Manosque, Malijal, Digne, Barcelonnette, Briançon, Embrun, Nice, Toulon-Hyères, SaintRaphaël, Fayence, Arles, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Marseille-Aix-Etang de Berre ; que l'association requérante est recevable à attaquer la décision du 18 janvier 1991 en tant qu'elle rejette sa candidature à l'exploitation de fréquences pour les seize sites précités ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet partiel de la candidature de l'association Radio Zinzine" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que l'obligation de motiver ayant pour base légale une disposition spécifique de la loi du 30 septembre 1986, fait obstacle à l'application des dispositions de portée générale de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs permettant qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, soit légalement prise ;
Considérant que la décision du 18 janvier 1991 accordant à l'association requérante une autorisation d'usage de fréquence pour sept sites d'émission n'indique pas les raisons de droit et de fait justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande de cette association pour les seize autres sites qui avaient également fait l'objet de sa candidature ; que si, par une lettre du 7 septembre 1992, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé le motif de ce rejet, ce document n'est pas de nature à régulariser le défaut de motivation dont la décision attaquée est entachée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 7 septembre 1992 du président du conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que par cette lettre, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à faire connaître à l'association Radio Zinzine les motifs pour lesquels le conseil supérieur avait rejeté le 18 janvier 1991 sa demande, pour les seize fréquences en cause ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du 18 janvier 1991 du conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée en tant qu'elle rejette implicitement les demandes d'autorisation présentées par l'association Radio Zinzine pour les sites de Draguignan, Manosque, Malijal, Digne, Barcelonnette, Briançon, Embrun, Nice, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Fayence, Arles, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Marseille-Aix-Etang de Berre.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1992 du conseil supérieur de l'audiovisuel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Zinzine, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.