Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 1991 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les éléments d'aggravation des dommages subis par le temple de cette même commune ;
2° de désigner un expert pour procéder à l'expertise réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT et de Me Boulloche avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du pourvoi :
Considérant que par un arrêt du 10 juillet 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel incident de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. X... ; que cet arrêt est devenu définitif à la suite de l'intervention de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. X... ; que, dans ces conditions, le pourvoi en cassation de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, dirigé contre l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 avril 1991 rejetant sa demande d'expertise, relative à l'appel incident ci-dessus mentionné est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT dirigée contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, à M. Y... et au ministre de l'environnement.