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25/03/1994 | FRANCE | N°125607

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 125607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant à Haux, (33550) Langoiran ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé sa décision du 30 décembre 1988 de refus de remise des prêts qui lui avaient été accordés en tant que rapatrié ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectifica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant à Haux, (33550) Langoiran ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé sa décision du 30 décembre 1988 de refus de remise des prêts qui lui avaient été accordés en tant que rapatrié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 dispose que "les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 (...) sont remises en capital, intérêts et frais, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal." ; qu'il n'est pas contesté que les prêts complémentaires pour lesquels M. X... demande une remise lui ont été accordés les 18 octobre 1983 et 27 novembre 1985, soit plus de dix ans après l'octroi d'un prêt principal en 1969 ; que M. X... ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions susvisées pour obtenir la remise de ces prêts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la remise des prêts complémentaires qui lui avaient été accordés comme rapatrié ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125607
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 125607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125607.19940325
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