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25/03/1994 | FRANCE | N°125944

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 125944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 18 mars 1988 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 8 hectares 84 ares de terres sises à Miraumont et précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 18 mars 1988 par lequel le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter 8 hectares 84 ares de terres sises à Miraumont et précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant que M. et Mme Y..., en leur qualité de défendeurs à l'instance engagée par M. X... dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1988 par lequel le préfet de la Somme a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 8 hectares 84 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur, sont recevables à faire appel du jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté à la demande de M. et Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause.." ;

Considérant que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de considérer l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour apprécier les incidences d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants exploitent 42 hectares 74 ares au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun de 83 hectares constitué avec leur fils ; que, par suite, en estimant que la reprise par M. X..., âgé de 27 ans, marié, père d'un enfant à charge et disposant d'1 hectare 46 ares 32 centiares, de 8 hectares 84 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Y..., âgé de 64 ans, marié et n'ayant plus d'enfant à sa charge, ferait perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet, qui n'était pas tenu de prendre en compte l'éventualité d'une reprise ultérieure par M. X... de terres exploitées par ses parents, a fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ;
Considérant, il est vrai, que les requérants, à l'appui de leurs conclusionsd'appel, ainsi que le ministre de l'agriculture et de la forêt dans ses observations, invoquent, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif, tiré de ce que la distance des terres en cause au siège de l'exploitation du demandeur serait trop importante pour permettre leur mise en valeur rationnelle ; qu'à supposer même que ce motif ait pu justifier la décision attaquée, il ne serait pas de nature à la rendre légale dès lors que ladite décision a été prise sur la base d'un seul motif entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 18 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125944
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 125944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125944.19940325
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