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25/03/1994 | FRANCE | N°125945

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 125945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Combles ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Didier X... à exploiter 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Combles ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Didier X... à exploiter 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée : "La commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, est tenue, à leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations ;
Considérant que si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition desdites personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ; que lorsque le préfet, saisi d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter, soumet la demande à un nouvel examen de la commission départementale, celle-ci est tenue de respecter la procédure prévue par les dispositions susmentionnées du 5° de l'article 188-5 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir refusé à M. X..., par un arrêté du 11 août 1987, l'autorisation d'exploiter 2 hectares 68 ares 80 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme Y..., le préfet de la Somme, après que l'intéressé eut formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 18 septembre 1987 pris après avis favorable de la commission départementale des structures agricoles ; que les preneurs en place n'ont pas été informés du nouvel examen de la demande de M. X... auquel la commission départementale devait procéder le 7 septembre 1987 ; qu'ainsi les requérants, qui n'ont pas été mis à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, sont fondés à soutenir que l'arrêté du 18 septembre 1987 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 mars 1991 et l'arrêté du 18 septembre 1987 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125945
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES - Demande d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles - Obligation d'informer les personnes intéressées du dépôt d'une demande (article 188-5 (5°) du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984) (1) - Etendue (2) - Information nécessaire en cas de réexamen de la demande par la commission départementale suite à un recours gracieux contre une décision de refus d'autorisation.

01-03-03-01-008, 03-03-03-01-02 Les dispositions de l'article 188-5 (5°) du code rural dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul. Lorsque le préfet, saisi d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter, soumet la demande à un nouvel examen de la commission départementale, celle-ci doit en avertir les personnes intéressées.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Procédure contradictoire - Obligation d'informer les personnes intéressées du dépôt d'une demande (article 188-5 (5°) du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984) - Etendue - Information nécessaire en cas de réexamen de la demande par la commission départementale suite à un recours gracieux contre une décision de refus d'autorisation.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980

1.

Cf. 1992-07-08, Epoux Seconde, T. p. 731. 2.

Cf. même jour, Vandeputte, n° 128022, T. p. 780


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 125945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125945.19940325
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