La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1994 | FRANCE | N°126542

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 126542


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... ; Mme Claire X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1988 par laquelle le maire de Pontoise a fait opposition à une déclaration de travaux concernant le ravalement d'un immeuble lui appartenant sis ... ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Pontoise ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 3...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... ; Mme Claire X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1988 par laquelle le maire de Pontoise a fait opposition à une déclaration de travaux concernant le ravalement d'un immeuble lui appartenant sis ... ;
2°) d'annuler cette décision du maire de Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-2 ajouté au code de l'urbanisme par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'il est spécifié au troisième alinéa du même article que lorsque ces constructions ou travaux sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires "en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées par ces dispositions" ; qu'il est précisé au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 que si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ; qu'en revanche, en cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 422-2 ; que, dans son dernier alinéa, ce même article laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment les modalités de réponse des autorités concernées ;

Considérant que, sur le fondement de cet alinéa, le décret du 14 mars 1986 a ajouté au code de l'urbanisme un article R. 422-8 selon lequel, dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, sont soumis à un régime de contrôle dépendant d'une autorité autre que celle qui est compétente au titre du permis de construire, il est fait obligation au service chargé d'instruire la déclaration préalable de travaux de consulter la ou les autorités ainsi concernées ; que celles-ci font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent ; que ces formalités s'appliquent, notamment, au cas visé par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour des constructions ou travaux soumis en principe au régime du permis de construire, mais qui en sont exemptés dans les conditions et suivant les modalités définies par les articles L. 422-2 et R. 422-8 du code de l'urbanisme , l'autorisation requise par le premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en cas de transformation ou de modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit relève, non de la compétence qu'exerce le préfet sur le fondement des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 dans leur rédaction issue du décret du 7 juillet 1977, mais de celle de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que les travaux de ravalement de l'immeuble de la requérante auxquels le maire de Pontoise a fait opposition le 29 novembre 1988 à la suite de l'opposition formulée le 4 novembre 1988 par l'architecte des bâtiments de France, relèvent des travaux soumis aux dispositions combinées des articles L. 422-2, R. 422-8 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; que Mme Claire X... ne met pas en cause le bien-fondé de l'opposition au regard des exigences de protection des abords du monument historique dans le champ de visibilité duquel est situé l'immeuble objet des travaux ; que la circonstance que les travaux de ravalement avaient été précédemment entrepris sur les conseils d'un agent du service départemental de l'architecture du Val d'Oise est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté du maire faisant opposition en application des textes précités ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Claire X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme Claire X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X..., à la commune de Pontoise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126542
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Travaux soumis à déclaration - Compétence pour autoriser les travaux - Architecte des bâtiments de France.

41-01-05-03, 68-04-045-02 Il résulte des articles L.422-2, R.422-8 et R.421-38-4 du code de l'urbanisme que, pour des constructions ou travaux soumis en principe au régime du permis de construire, mais qui en sont exemptés au profit d'une simple déclaration, l'autorisation requise par le premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 relève, non de la compétence qu'exerce le préfet sur le fondement des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 dans leur rédaction issue du décret du 7 juillet 1977, mais de celle de l'architecte des bâtiments de France.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Autorisation requise de l'architecte des bâtiments de France.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-8, R421-38-4
Décret 77-759 du 07 juillet 1977
Décret 86-514 du 14 mars 1986
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter
Loi 86-13 du 06 janvier 1986

1. Ab. Jur. 1992-12-28, Mme Cusenier et autres, p. 1127


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 126542
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126542.19940325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award