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25/03/1994 | FRANCE | N°127260

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 127260


Vu l'ordonnance de renvoi du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 juillet 1991 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 mai 1991 et 25 mai 1991 et au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1991, présentés par M. X... demeurant à Cénac (33360), Domaine de Roquebrune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 1991 en tant qu'il a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 dé...

Vu l'ordonnance de renvoi du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 juillet 1991 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 2 mai 1991 et 25 mai 1991 et au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1991, présentés par M. X... demeurant à Cénac (33360), Domaine de Roquebrune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la remise des prêts qu'il avait contractés pour l'acquisition de nouvelles terres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 modifié ;
Vu le décret du 28 août 1987 ;
Vu la circulaire du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1982 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, leurs héritiers légataires universels ou à titre universel et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que sont visés, de ce chef, les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 17 ans en 1962 lors du rapatriement de ses parents, a, à la suite du décès de sa mère survenu en 1969, repris à son compte, à concurrence de la moitié, l'exploitation agricole familiale située sur le territoire de la commune de Cénac (Gironde) ; que la part lui revenant consistait en l'exploitation de 7 hectares et demi de vignes ; qu'entre le 22 février 1973 et le 3 août 1981, l'intéressé a acheté en son nom, sur le territoire d'une autre commune, 16 hectares de terres nues, de bois et de friches qu'il a plantés pour moitié en vignes ; qu'il n'est pas établi que l'extension ainsi réalisée ait été indispensable au maintien de l'équilibre financier de l'exploitation familiale ; que l'intéressé ne pouvait dès lors légalement prétendre à la remise des sommes restant dues au titre des prêts complémentaires contractés par lui pour l'achat de terres nouvelles et leur plantation ; qu'il ne peut utilement invoquer la suite donnée à une demande de remise de prêts émanant de son père, lequel se trouve dans une situation différente de la sienne ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit que partiellement à ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 1er juillet 1988 et de la décision du 22 décembre 1988 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes de remise de prêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Gironde et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127260
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Remise de sommes restant dues (art. 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986) - Objet des prêts - Conditions.

46-07-04 Eu égard à la finalité poursuivie par l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, qui est de consolider la réinstallation des rapatriés, les prêts visés par le troisième alinéa de cet article sont ceux qui sont accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation. Les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 127260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127260.19940325
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