Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES", dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 90-56 du 12 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" a pour objet de "veiller sur l'aménagement des transports dans cette région, se rattachant ainsi à la protection de l'environnement et de la qualité de la vie, et du caractère esthétique de ces deux départements" ; que si l'association requérante soutient s'être fixé pour objectif la sauvegarde des sites et s'être affiliée à la fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et des ensembles monumentaux, il résulte clairement de ses statuts ci-dessus rappelés que son objet social ne saurait l'autoriser à contester les décisions administratives, prises sur le fondement de la loi modifiée du 2 mai 1930, relative aux sites classés ou inscrits, que pour autant que ces décisions affectent l'aménagement des transports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est dénuée d'intérêt à agir et n'a par suite pas qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité d'une circulaire du 12 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels, portant sur les conditions du débroussaillement des sites classés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'environnement.