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25/03/1994 | FRANCE | N°128850

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 128850


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 refusant d'admettre à concourir M. X... maître-auxiliaire au concours externe d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
2°) rejette la dema

nde de M. X... tendant à cette annulation ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 refusant d'admettre à concourir M. X... maître-auxiliaire au concours externe d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à cette annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif que celle-ci contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 mai 1991 et ne se bornait pas à demander au tribunal d'adresser une injonction à l'administration ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1° du décret du 21 avril 1988 susvisé, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "a/ pour 40 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat du second degré, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique, délivré par l'I.U.T. de Troyes en 1984 ; que le diplôme universitaire de technologie ne peut être obtenu que par un candidat titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article 7-1° du décret précité pour se présenter au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 14 mai 1991 refusant à M. X... son inscription au concours susmentionné ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Diplôme requis - Baccalauréat - Condition remplie par un candidat titulaire d'un diplôme qui ne peut être obtenu que par un titulaire du baccalauréat (1).

36-03-02-01 Un candidat titulaire d'un diplôme (en l'espèce, un diplôme universitaire de technologie) qui ne peut être obtenu que par un candidat titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent, doit être regardé comme remplissant la condition d'être titulaire du baccalauréat, requise pour être candidat à un concours de fonctionnaires titulaires.


Références :

Décret 88-399 du 21 avril 1988 art. 7

1.

Cf. 1990-11-07, Mlle Frossard, n° 102194


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 128850
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128850
Numéro NOR : CETATEXT000007835027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;128850 ?
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