Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, enregistré le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 refusant d'admettre à concourir M. X... maître-auxiliaire au concours externe d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à cette annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif que celle-ci contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 mai 1991 et ne se bornait pas à demander au tribunal d'adresser une injonction à l'administration ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1° du décret du 21 avril 1988 susvisé, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "a/ pour 40 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat du second degré, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique, délivré par l'I.U.T. de Troyes en 1984 ; que le diplôme universitaire de technologie ne peut être obtenu que par un candidat titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre équivalent ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article 7-1° du décret précité pour se présenter au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 14 mai 1991 refusant à M. X... son inscription au concours susmentionné ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.