Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant leur demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de naturalisation présentée par M. et Mme Y... soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.