Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maximiliano Z...
X..., demeurant 21, rue du Président Kennedy à Colombes (92700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 décembre 1989 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 110 du code de la nationalité française dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : "La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'expose pas les motifs" ; que s'il appartient cependant au juge administratif d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter l'administration à lui communiquer les motifs d'une telle décision, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le tribunal administratif de Nantes, dont le jugement est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'irrégularité, statuer au vu des pièces qui lui étaient soumises sur la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X... et son épouse ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duran X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.