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25/03/1994 | FRANCE | N°129692

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 129692


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X... demeurant ... ; M. et Mme René X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 11 juillet 1991 par laquelle le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soient fixées une réglementation et une délimitation permettant le désenclavement de leur propriété, l'alignement d'une clôture de cyprès, l'établissement d'un couloir de passage, et à ce que le maire d

e Cabris (Alpes-Maritimes) soit contraint de rendre praticable une muret...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X... demeurant ... ; M. et Mme René X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 11 juillet 1991 par laquelle le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soient fixées une réglementation et une délimitation permettant le désenclavement de leur propriété, l'alignement d'une clôture de cyprès, l'établissement d'un couloir de passage, et à ce que le maire de Cabris (Alpes-Maritimes) soit contraint de rendre praticable une murette ;
2°) ordonne le désenclavement de leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 11 juillet 1991, le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande présentée par M. et Mme X... tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de l'accès à un espace vert public de leur propriété, sise à Cabris (Alpes-Maritimes) ; que la requête de M. et Mme X... reprend en appel ces conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et que le président de la IIIème chambre du tribunal administratif de Nice avait, dès lors, regardées à bon droit comme irrecevables et insusceptibles de régularisation ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le juge de première instance, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Cabris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 129692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129692
Numéro NOR : CETATEXT000007835318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;129692 ?
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