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25/03/1994 | FRANCE | N°130020

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 130020


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Roland X... demeurant Villers-en-Argonne 51800 SainteMenehould ; Monsieur Roland X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui verser une indemnité de 700 000 F ;
2°) annule ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Roland X... demeurant Villers-en-Argonne 51800 SainteMenehould ; Monsieur Roland X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui verser une indemnité de 700 000 F ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée .../ ..." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Roland X... a reçu au plus tard le 18 juillet 1989 notification de la décision en date du 3 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui verser une indemnité de 700 000 F ; que la lettre notifiant cette décision mentionnait, en application des dispositions précitées de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la possibilité de déposer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlonssur-Marne que le 3 novembre 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que M. X... ait attendu, pour déposer sa demande auprès du tribunal, le résultat des démarches qu'il avait entreprises auprès du recteur de l'académie de Reims, qui n'avaient pas la caractère d'un recours gracieux, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ou de prolonger ledit délai ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 130020
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 130020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130020.19940325
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