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25/03/1994 | FRANCE | N°131654

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 131654


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 28 novembre 1991, présentés par M. PHAM QUANG X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 28 novembre 1991, présentés par M. PHAM QUANG X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions attaquées, l'épouse et le fils mineur de M. PHAM QUANG X... résidaient à l'étranger ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. PHAM QUANG X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PHAM QUANG X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 131654
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 131654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131654.19940325
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