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25/03/1994 | FRANCE | N°132277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 132277


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. X... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe des 14 et 19 octobre 1987, relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. X... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe des 14 et 19 octobre 1987, relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1°) après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20% de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2°) une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1% de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares " ;
Considérant que, par décision du 4 juin 1985, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a, en application des dispositions précitées, fixé à 20% le seuil de tolérance exprimé en pourcentage des apports dans les différentes natures de culture et à 50 ares la surface en-deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; que cette disposition a été incorporée à l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1985 prescrivant le remembrement des terres de la commune de La Bazoge avec extension aux quatre communes voisines et que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 octobre 1985 ;

Considérant qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 18 hectares 37 ares 49 centiares et d'une valeur de 136 406 points, M. X... a reçu 17 hectares 45 ares 70 centiares, d'une valeur de 135 947 points et qu'ainsi, le compte est globalement équilibré ; que si, dans la catégorie en prés non labourables, l'intéressé a reçu, en échange des 9 hectares 21 ares 33 centiares valant 58 475 points, des attributions d'une superficie de 7 hectares 78 ares 93 centiares valant 51 889 points, le déficit dans cette catégorie de terres a été compensé par un excédent dans la catégorie des terres et prés labourables ; que les dispositions précitées de l'article 21 du code rural permettaient, dans la commune de La Bazoge, d'opérer une telle compensation entre deux catégories de terres différentes et que cette compensation n'excède pas 20 % de la valeur des apports ; que celle-ci rentrant ainsi dans la limite de l'une des deux possibilités de dérogation prévues par l'article 21 du code, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à invoquer devant le juge d'appel les dispositions précitées pour soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée de la commission départementale, rejetant la réclamation de M. X..., n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir une erreur de classement de ses terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 14 et 19 octobre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Sarthe a rejeté la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Nantes par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132277
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 132277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132277.19940325
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