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25/03/1994 | FRANCE | N°133272

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 133272


Vu l'ordonnance enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat , en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, p

ar lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ...

Vu l'ordonnance enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat , en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, en dates des 10 octobre 1988 et 16 novembre 1990, par lesquelles le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de la réintégrer, et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser des dommages-intérêts ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Germaine X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., téléphoniste à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, se trouvant en position de disponibilité depuis le 21 janvier 1978, conteste la légalité des décisions, en dates des 10 octobre 1988 et 16 novembre 1990, par lesquelles sa réintégration a été refusée ;
Considérant que Mme X... se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans lorsqu'elle a demandé le 8 septembre 1982 sa réintégration ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique applicable, à la date de la première décision, que des articles 28 et suivants du décret susvisé du 13 octobre 1988, en vigueur à la date de la seconde décision, que dans cette hypothèse l'administration saisie d'une demande de réintégration est seulement tenue d'y donner suite dans un délai raisonnable, et à condition qu'après l'expiration de ce délai un emploi soit vacant dans le grade de l'agent concerné ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois du standard téléphonique de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ont été ramenés de 11 à 7 entre 1982 et 1989, les agents quittant le service n'étant pas remplacés ; qu'ainsi Mme X... n'établit pas, en se référant aux départs qui se sont produits après sa demande de réintégration ; que des emplois se seraient trouvés vacants au terme du délai raisonnable donné à l'administration pour statuer sur cette demande; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 1990 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a invité Mme X..., par lettre du 7 novembre 1990, à se présenter le 15 novembre suivant pour occuper un emploi de téléphoniste devenu vacant ; que cette lettre n'est parvenue à l'intéressée, résidant alors en Martinique, que le 12 novembre ; que, sans accéder à la demande de report qui lui avait été adressée par télégramme, le directeur des personnels de l'hôpital, constatant l'absence de Mme X... à la date du 15 novembre, a, par décision du 16 novembre, refusé de prononcer saréintégration ;
Considérant que, compte-tenu d'une part de l'éloignement de Mme X..., dont l'administration était informée, d'autre part de l'absence d'urgence démontrée imposant de pourvoir l'emploi en cause dès le 15 novembre, le faible délai donné à Mme X... pour rejoindre cet emploi, et le refus de lui accorder un délai supplémentaire l'ont privée de la possibilité de faire valoir utilement le droit qu'elle avait d'être réintégrée sur l'emploi devenu vacant ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle le directeur des personnels de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-SaintGeorges a refusé de la réintégrer est entachée d'excès de pouvoir, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir saisi le directeur de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande d'indemnité ; que, dans ses observations en défense produites devant le tribunal administratif, ledit hôpital ne s'est pas prononcé sur le mérite d'une telle demande ; que par suite les conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital, qui n'étaient pas dirigées contre une décision de cet établissement n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; que la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre que ledit tribunal les a rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle le directeur des personnels de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de la réintégrer.
Article 2 : La décision mentionnée à l'article 1 ci-dessus est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de la santé publique L878
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 133272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133272
Numéro NOR : CETATEXT000007838480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;133272 ?
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