Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée par M. Tony X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui reconnaisse la qualité de réfugié ;
2°) annule les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugié ;
3°) annule la décision du 21 janvier 1991 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. X... ne présente l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés ; que dès lors elle n'est pas recevable sur ce point ;
Considérant que les conclusions contre une décision du préfet de police du 21 janvier 1991 sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Tony X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tony X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.