La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1994 | FRANCE | N°134964

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 134964


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1988 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 juin 1989 par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisi

on . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1988 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 juin 1989 par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décision . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de naturalisation présentée par M. Y... soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé vit en France depuis dix ans et y a obtenu des diplômes ; que la circonstance qu'il ait, postérieurement à ce refus, obtenu la délivrance d'une carte de résident est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre 1988 et 19 juin 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 134964
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 134964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134964.19940325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award