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25/03/1994 | FRANCE | N°134992

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 134992


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, présentée par M. Komia X...
Y..., demeurant 4, Lacets Saint-Léon à Monte-Carlo, Principauté de Monaco ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, présentée par M. Komia X...
Y..., demeurant 4, Lacets Saint-Léon à Monte-Carlo, Principauté de Monaco ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. Y... n'est pas fondée sur des motifs liés au statut matrimonial du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait considéré à tort qu'il était polygame ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 134992
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134992
Numéro NOR : CETATEXT000007838775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;134992 ?
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