Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant à Varennes (82370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait : d'une part, à l'annulation des délibérations du 7 juillet 1989 du conseil municipal de Varennes créant un poste à temps partiel d'agent technique titulaire et supprimant un poste d'agent technique titulaire à temps complet ; d'autre part, à obtenir sa réintégration dans l'emploi occupé auparavant avec rappel de traitement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa réintégration avec le rappel du traitement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 7 juillet 1989 :
Considérant que si la commune de Varennes soutient que par délibération du 27 mars 1992 le conseil municipal a abrogé les délibérations du 7 juillet 1989 et qu'il n'y aurait dès lors plus lieu à statuer, il ressort du texte même de la délibération du 27 mars 1992 que celle-ci n'a abrogé les délibérations antérieures qu'à compter du 1er mai 1992 ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des délibérations du 7 juillet 1989 ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il est constant que les délibérations du 7 juillet 1989 ont été publiées le 30 août 1989 et que la requête n'a été enregistrée que le 4 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions de Mme X... étaient tardives et donc irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration, qui invitaient les juges de première instance à adresser des injonctions à l'administration, ont été regardées à bon droit par le tribunal administratif comme irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui demande que la commune de Varennes soit condamnée à lui verser une indemnité, ne justifie pas avoir saisi le maire de ladite commune d'une demande à cette fin ; que, dans ses observations en défense produites devant le tribunal administratif, la commune de Varennes ne s'est pas prononcée sur le mérite d'une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune, qui n'étaient dirigées contre aucune décision préalable, ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté dans cette mesure sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune de Varennes et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.