Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée par M. Abdallah X..., demeurant Résidence ensoleillée, bâtiment 13, appartement ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devait être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "La réintégration par décret ... est soumise, pour le surplus, aux conditions de la naturalisation" ; que le fait de remplir les diverses conditions posées par les articles 61 à 71 dudit code ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une interprétation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.