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25/03/1994 | FRANCE | N°136344

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 136344


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (75523) ; M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandent au Conseil d'Etat d'annuler la notation attribuée à M. X... pour l'année 1991 par la décision du 17 février 1992 du procureur général près la cour d'appel de Bourges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (75523) ; M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandent au Conseil d'Etat d'annuler la notation attribuée à M. X... pour l'année 1991 par la décision du 17 février 1992 du procureur général près la cour d'appel de Bourges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE :
Considérant que s'il est loisible à un syndicat de magistrats d'intervenir dans une instance où est contestée par un magistrat la légalité d'une décision relative à sa notation, il est en revanche sans qualité pour présenter devant la juridiction administrative des conclusions tendant à l'annulation de ladite notation ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la notation de M. X..., magistrat, en tant qu'elles émanent du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que la notation procéderait d'une erreur de droit :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du décret du 4 février 1991, la feuille de notation est établie, pour chaque magistrat du parquet de son ressort par le procureur général de la cour d'appel après avis, le cas échéant, du procureur de la République de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé ; que ces dispositions laissent à l'autorité investie du pouvoir de notation toute latitude pour apprécier le comportement du magistrat concerné en prenant notamment en compte les appréciations émises sur sa manière de servir par le procureur de la République ; qu'ainsi, M. X..., alors substitut près le tribunal de grande instance de Nevers, ne saurait valablement soutenir que sa notation pour l'année 1991 serait entachée d'irrégularité au motif que le procureur général près la cour d'appel de Bourges a pris en considération l'avis émis par le procureur de la République de Nevers dans le cadre de la procédure de notation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le procureur général a mentionné dans son appréciation, qu'il avait, à la demande de M. X..., accepté de le recevoir avec l'assistance du président du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, cette circonstance n'affecte pas la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la notation du requérant ait été influencée par son appartenance au syndicat précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux prescriptions des articles 5 et 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'autorité investie du pouvoir de notation n'a pas commis d'erreur de droit en relevant dans son appréciation des mérites professionnels de l'intéressé qu'il appartenait à celui-ci de mieux prendre conscience, en l'état actuel des textes, des responsabilités qui lui sont conférées en propre et des limites inhérentes à sa subordination hiérarchique;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant que les faits à propos desquels il a été relevé que le requérant ne s'était pas pleinement conformé aux obligations d'ordre hiérarchique inhérentes à ses fonctions de substitut ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant enfin que l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir de notation n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision le notant au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION -Notation des magistrats du parquet - Autorité compétente Procureur général de la cour d'appel après avis du procureur de la juridiction.

37-04-02-007 En vertu de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1991, la feuille de notation est établie, pour chaque magistrat du parquet de son ressort par le procureur général de la cour d'appel après avis, le cas échéant, du procureur de la République de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé. Ces dispositions laissent à l'autorité investie du pouvoir de notation toute latitude pour apprécier le comportement du magistrat concerné.


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 4
Décret 91-139 du 04 février 1991
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 5, art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 136344
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136344
Numéro NOR : CETATEXT000007835622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;136344 ?
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