Vu la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gelali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement en fin de stage pris le 9 janvier 1991 par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ainsi que de la décision du 12 février 1991 rejetant son recours gracieux ;
2) d'annuler pour excès de pouvoirs ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé, après avis favorable de la commission administrative paritaire, son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle et de la décision du 12 février 1991 rejetant son recours gracieux ; que les premiers juges ont estimé que ces décisions n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DELLAAet au ministre de l'éducation nationale.