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25/03/1994 | FRANCE | N°138910

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 138910


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Philippe Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle le maire de Chécy a refusé de leur délivrer un certificat de conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 11 décembre 1985 ;
2°) annule ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Philippe Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle le maire de Chécy a refusé de leur délivrer un certificat de conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 11 décembre 1985 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Chécy :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R.460-4 du même code : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement de travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré ... " ; qu'aux termes de l'article R.460-5 du même code : "A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat ... La décision doit alors lui être notifiée ... dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y... n'ont pas requis le maire de Chécy (Loiret), autorité compétente au sens des dispositions précitées de l'article R.460-5 du code de l'urbanisme, de leur délivrer le certificat de conformité pour les travaux d'aménagement des combles de leur maison sise ..., autorisés par un permis de construire délivré par arrêté du maire de Chécy en date du 11 décembre 1985 ; que le délai d'un mois prévu à l'article R. 460-5 précité du code de l'urbanisme n'a jamais commencé à courir ; que les requérants ne sont, dès lors, fondés ni à soutenir qu'ils étaient devenus titulaires d'un certificat de conformité à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter du 26 février 1986, date du dépôt de leur déclaration d'achèvement des travaux, ni à prétendre que le 24 novembre 1988, date à laquelle il a refusé de leur délivrer un certificat de conformité, le maire de Chécy se trouvait dessaisi de leur demande ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est contesté ni que les époux Y... ont apporté des modifications à l'aménagement des combles de leur habitation tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire susmentionné, ni que ces modifications, qui avaient notamment pour objet l'installation d'un châssis de toit supplémentaire, ont eu des effets sur l'aspect extérieur et la destination des locaux en cause ; que la circonstance que ces modifications aient été réalisées postérieurement au délai de trois mois imparti au maire de Chécy pour délivrer le certificat de conformité est sans influence sur la nature et la portée des irrégularités ainsi commises par les requérants ; que le maire de Chécy était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, de ne pas délivrer de certificat de conformité ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par les requérants à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Chécy a refusé de leur délivrer un certificat de conformité ;
Sur les conclusions de la commune de Chécy tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à verser à la commune de Chécy la somme qu'elle demande, sur le fondement des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chécy tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe Y..., à la commune de Chécy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme R460-3, R460-4, R460-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 138910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138910
Numéro NOR : CETATEXT000007835922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;138910 ?
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