Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1989 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un permis de construire pour la reconstruction d'un local annexe sur un terrain situé à Chevrie (Deux-Sèvres) ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ... " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé aux époux Y... le permis de construire un hangar sur le terrain leur appartenant au lieu-dit Chevrie situé dans la commune de Saint-Varent (Deux-Sèvres), ce terrain, bien que raccordé aux principaux réseaux publics, ne se trouvait à proximité que d'une maison d'habitation et de deux bâtiments à usage agricole ; que, dès lors, ledit terrain ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée par les époux Y... avait pour objet la transformation d'un bâtiment à l'état de ruine ; que ce bâtiment ne pouvait, en conséquence, être regardé comme une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet des Deux-Sèvres était, dès lors, tenu de rejeter cette demande ; que, par la suite, les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.