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25/03/1994 | FRANCE | N°139640

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 139640


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions implicites du maire de Copponex (Haute-Savoie) rejetant ses demandes tendant à la suppression des canons à oiseaux et postes radiophoniques extérieurs, condamne la commune de Copponex et le district rural de Cruseilles à lui verser une indemnit

de 250 000 francs chacun, augmentée des intérêts de droit, pren...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions implicites du maire de Copponex (Haute-Savoie) rejetant ses demandes tendant à la suppression des canons à oiseaux et postes radiophoniques extérieurs, condamne la commune de Copponex et le district rural de Cruseilles à lui verser une indemnité de 250 000 francs chacun, augmentée des intérêts de droit, prenne des sanctions à l'égard du maire de Copponex, et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 4 000 francs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susanalysées du maire de Copponex ;
3°) de condamner le maire de Copponex, le maire de Cerciers, le président du district rural de Cruseilles et les présidents et conseillers composant le tribunal administratif de Grenoble à lui verser une indemnité de 250 000 francs chacun, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 1992 ;
4°) de prendre des sanctions à l'égard du maire de Copponex ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ;
Considérant en premier lieu, que si M. X... a produit devant le Conseil d'Etat, en réponse à la demande de production de la décision attaquée qui lui a été faite par le secrétariat du contentieux, une lettre du 29 août 1986 qu'il a adressée au maire de Copponex et demandant à cette autorité d'interdire l'usage des canons à oiseaux dont le bruit l'incommode, il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle cette correspondance serait effectivement parvenue à son destinataire ; que, dans ces conditions, il n'établit l'existence d'aucune décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de sa demande d'interdiction de l'usage des canons à oiseaux étaient irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. X... n'a produit aucun document susceptible d'établir l'existence d'une demande adressée à l'administration et tendant à l'interdiction de l'usage des appareils radiophoniques ; qu'il suit de là que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet d'une demande en ce sens ne pouvaient être accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions à fins d'indemnité étaient irrecevables faute de demande préalable à l'administration ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que des sanctions soient prises contre le maire de Copponex étaient irrecevables ;
Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne sauraient être que rejetées ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 4 000 Francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Copponex et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139640
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 139640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139640.19940325
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