Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS FORCE OUVRIERE, dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, M. Gérard X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 22 mai 1992, fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-639 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 22 mai 1982 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse, qui intéresse l'organisation et le fonctionnement des services vétérinaires, ne pouvait légalement intervenir qu'après la consultation du comité technique paritaire compétent ;
Considérant que l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relatif aux comités techniques paritaires, dispose que ceux-ci "connaissent ... des questions et des projets de textes relatifs : 1° aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; (...)" ;
Considérant que l'arrêté attaqué dispose en son article 12, alinéa premier, que : "Le directeur des services vétérinaires met en place un réseau d'alerte auquel tout vétérinaire sanitaire est tenu de participer. Ce réseau est équipé d'un système de radio-messagerie permettant à chaque vétérinaire sanitaire de joindre rapidement et en tout temps le directeur des services vétérinaires ou son représentant" ; que la mise en place de ce réseau d'alerte, dans lequel sont impliqués "le directeur des services vétérinaires ou son représentant", est relative à l'organiation et au fonctionnement du service ; que l'arrêté attaqué aurait donc dû faire l'objet d'une consultation du comité technique paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS FORCE OUVRIERE est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 22 mai 1992 ;
Article 1er : L'arrêté interministériel susvisé en date du22 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS FORCE OUVRIERE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre du budget, au ministre de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.