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25/03/1994 | FRANCE | N°140473

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 140473


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... de Serres au Pouzin (07250), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-531 du 16 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'éq

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... de Serres au Pouzin (07250), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-531 du 16 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports dans les corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant allègue que les dispositions du décret attaqué diffèrent de celles qui avaient été soumises au Conseil d'Etat ou de celles adoptées par lui, il ressort de la comparaison du décret du 16 juin 1992 tant avec le projet dont avait été saisi le Conseil d'Etat qu'avec celui qu'il a adopté que le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le texte du décret attaqué, qui a été pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, a été soumis à l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement dans ses réunions des 13 mai et 13 novembre 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74, et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte, sans erreur de droit, les trois critères ci-dessus rapportés, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué ont pour objet de subordonner la titularisation à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel et renvoient, pour la détermination des modalités d'organisation de ces épreuves et du programme de cet examen, à un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la fonction publique ; que le Gouvernement pouvait, sans entacher le décret attaqué de subdélégation illégale, poser, comme il l'a fait, le principe de l'examen professionnel et renvoyer à un arrêté ministériel le soin de déterminer les modalités de ces épreuves ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-531 du 16 juin 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140473
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 92-531 du 16 juin 1992 art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 140473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140473.19940325
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