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25/03/1994 | FRANCE | N°140571

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 140571


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, dont le siège est B.P. 100 à SaintEgrève (38521), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1989 par lequel le directeur du centre a inscrit trois agents au tableau d'avancement au grade de surve

illant des services médicaux pour l'année 1989, et l'a condamné à ve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, dont le siège est B.P. 100 à SaintEgrève (38521), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1989 par lequel le directeur du centre a inscrit trois agents au tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux pour l'année 1989, et l'a condamné à verser 2.000 F à chacun des demandeurs de première instance au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° rejette les demandes dirigées contre cet arrêté par M. Y... et le syndicat C.G.T. dudit centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 et le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article L.821 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière que lorsqu'elles sont saisies des projets de tableaux d'avancement, les commissions administratives paritaires doivent se prononcer après avoir apprécié la valeur professionnelle des agents concernés ; que l'absence d'un tel examen par la commission administrative paritaire constitue, bien que le pouvoir de décision appartienne en la matière à l'autorité investie du pouvoir de nomination, un vice de procédure affectant la légalité de la décision arrêtant le tableau d'avancement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire compétente, saisie du projet de tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux pour 1989, n'a pas examiné la valeur professionnelle des agents concernés ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision arrêtant ce tableau et l'a condamné à verser 2 000 F à chacun des demandeurs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, à M. X..., au syndicat C.G.T. du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS


Références :

Code de la santé publique L821
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 140571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140571
Numéro NOR : CETATEXT000007835930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;140571 ?
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