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25/03/1994 | FRANCE | N°145044

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 145044


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté du 25 mars 1992 révoquant l'intéressé de ses fonctions de sous-brigadier à la circonscription de la police urbaine de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté du 25 mars 1992 révoquant l'intéressé de ses fonctions de sous-brigadier à la circonscription de la police urbaine de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Y... François,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 14 août 1991, M. X..., sous-brigadier de police affecté à la circonscription de police urbaine de Lyon, a échangé, alors qu'il effectuait une ronde dans l'enceinte du secrétariat général pour la police à Saint-Fons (Rhône), les quatre enjoliveurs d'un véhicule de service avec ceux de son véhicule personnel ; que si ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, ce que le ministre ne conteste d'ailleurs pas, que la manière de servir de M. X..., titularisé le 1er août 1983, était exempté de tout reproche et que les faits qui ont motivé l'arrêté du 25 mars 1992 n'étaient pas de nature, eu égard aux conditions dans lesquelles ils se sont produits, à porter une atteinte grave à la considération de la police dans le public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté révoquant M. X... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145044
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 145044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145044.19940325
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