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25/03/1994 | FRANCE | N°146247

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 146247


Vu, l'ordonnance en date du 17 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et

26 avril 1993, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; ...

Vu, l'ordonnance en date du 17 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 26 avril 1993, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tours en date du 13 avril 1990 le radiant des effectifs du personnel communal, à la réintégration dans son poste, au rétablissement de tous ses droits depuis le premier licenciement ;
2°) d'annuler cet arrêté, de le réintégrer dans
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 13 avril 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée sur la titularisation éventuelle de M. X..., ouvrier professionnel électronicien stagiaire de la ville de Tours et qu'elle a rendu, le 25 novembre 1987, un avis défavorable à sa titularisation ;
Considérant que l'arrêté municipal du 12 janvier 1988 prononçant la radiation des cadres de M. X... ayant été annulé, pour vice de forme, par le tribunal administratif d'Orléans par jugement du 25 janvier 1990, le maire de Tours, après avoir, en exécution de ce jugement, par un arrêté du 12 avril 1990, procédé à la réintégration de l'intéressé dans son emploi et à la reconstitution de ses droits, a pris un nouvel arrêté, en date du 13 avril 1990, radiant à nouveau M. X... des effectifs communaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Tours a pu légalement, pour prendre l'arrêté attaqué, se fonder sur la consultation de la commission administrative paritaire intervenue avant la première mesure de licenciement, sans réunir à nouveau la commission, dès lors que les éléments justifiant le second licenciement pour insuffisance professionnelle étaient ceux qui avaient été portés à la connaissance de la commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux négligences constatées dans l'accomplissement du service, l'appréciation portée par l'autorité municipale sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions ait reposé sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait été entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 13 avril 1990 prononçant la radiation de M. X... des effectifs du personnel communal ;
Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière et à la titularisation de M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser desinjonctions à l'autorité administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté par ce motif ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa titularisation auxquelles il ne pouvait d'ailleurs prétendre du fait au rejet de conclusions par lesquelles il demandait l'annulation de son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Tours et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146247
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 146247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146247.19940325
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