La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1994 | FRANCE | N°148714

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 148714


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z... demeurant 33-34 avenida Justo X... à Panama (République de Panama) qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national au titre de l'article L. 32 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z... demeurant 33-34 avenida Justo X... à Panama (République de Panama) qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national au titre de l'article L. 32 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. Patrick A... la commission régionale qui s'est fondée sur ce que son entreprise était située à l'étranger a commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était tenue de rejeter la demande ; que sa décision doit être annulée ; qu'ainsi M. LACOTTE B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 1992 ensemble la décision de la commission régionale du 24 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SEILEet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 148714
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148714
Numéro NOR : CETATEXT000007835459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;148714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award