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25/03/1994 | FRANCE | N°150275

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 150275


Vu le jugement en date du 18 juin 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1993, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mechati Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mai 1992, présentée par M. Mechati Y..., demeurant chez M. X..., ..., et tendant à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à u

ne astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution...

Vu le jugement en date du 18 juin 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1993, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mechati Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mai 1992, présentée par M. Mechati Y..., demeurant chez M. X..., ..., et tendant à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 12 mai 1989 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger un arrêté d'expulsion en date du 22 mai 1968 pris à l'encontre de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 97-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 11 janvier 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 12 juin 1989 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y... le 22 mai 1968 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 septembre 1993, le ministre de l'intérieur a abrogé cet arrêté ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la requête de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150275
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 150275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150275.19940325
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