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25/03/1994 | FRANCE | N°151459

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 151459


Vu l'ordonnance en date du 27 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1993, présentée par Mme Nicole Z..., demeurant résidence Anatole France, ... ; Mme Z... demande à la cour :> 1/ d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1993, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 27 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1993, présentée par Mme Nicole Z..., demeurant résidence Anatole France, ... ; Mme Z... demande à la cour :
1/ d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1993, par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Montpellier, délégué par le président de ce tribunal, a rejeté sa demande en référé tendant à ce qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer si des emplois d'adjoint administratif étaient vacants au centre hospitalier spécialisé Léon Jean Y... à Thuir (66300) ;
2/ d'ordonner l'expertise ainsi demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que Mme Z..., qui se trouvait en disponibilité, a, parallèlement au recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la décision en date du 10 mars 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Léon Jean X... avait refusé de la réintégrer, demandé au président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé de prescrire une expertise à l'effet d'établir que des emplois correspondant à son grade étaient vacants ; Considérant que la mesure sollicitée n'était pas utile dès lors qu'il appartient au tribunal administratif lui-même, saisi au principal d'un recours en annulation dirigé contre le refus susmentionné, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents qui lui seront soumis, prescrire le cas échéant les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; que par suite Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z..., au centre hospitalier spécialisé Léon Jean Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151459
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 151459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151459.19940325
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