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25/03/1994 | FRANCE | N°152400

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 152400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service actif ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service actif ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que M. Franck X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans pour poursuivre ses études de médecine ; que, compte tenu de l'obligation alimentaire à laquelle sont tenus ses parents et beaux-parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 mai 1993 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152400
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 152400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152400.19940325
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