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25/03/1994 | FRANCE | N°152587

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 152587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant à Akid-Aliers, Ain El Turck, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1979 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 42-1245 du 2 novembre 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant à Akid-Aliers, Ain El Turck, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1979 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 42-1245 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ne faisait obstacle à l'expulsion d'un étranger père d'un enfant français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... était, en 1979, père de deux enfants français est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... a entendu soulever un moyen fondé sur le défaut de consultation de la commission d'expulsion, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel alors que seuls des moyens de légalité interne ont été présentés à l'appui de sa demande en première instance, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1979 par laquelle le ministre de l'intérieur l'invitait à quitter le territoire ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152587
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 152587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152587.19940325
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