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25/03/1994 | FRANCE | N°153924

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 153924


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission régionale de Marseille en date du 22 juin 1993 qui a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission régionale de Marseille en date du 22 juin 1993 qui a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il apporterait à ses parents une aide indispensable pour les actes dans la vie courante paraît de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat à justifier l'annulation de la décision du 22 juin 1993 de la commission régionale de Marseille ; que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision est difficilement réparable ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 22 juin 1993 ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille du 22 juin 1993, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153924
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 153924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153924.19940325
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