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25/03/1994 | FRANCE | N°81259

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 81259


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juin 1986 en tant qu'il a fixé à 180 000 F l'indemnité due aux époux Y... et en tant qu'il a limité à 50 % la garantie due par l'entreprise X... à l'Etat et a accueilli, à hauteur de 50 % l'appel en garantie formulé contre l'Etat par l'entreprise ;
2° limite à 70 000 F maximum l'ind

emnité due aux consorts Y... ;
3° condamne l'entreprise X... à garan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juin 1986 en tant qu'il a fixé à 180 000 F l'indemnité due aux époux Y... et en tant qu'il a limité à 50 % la garantie due par l'entreprise X... à l'Etat et a accueilli, à hauteur de 50 % l'appel en garantie formulé contre l'Etat par l'entreprise ;
2° limite à 70 000 F maximum l'indemnité due aux consorts Y... ;
3° condamne l'entreprise X... à garantir l'Etat à hauteur de 100 % des condamnations mises à sa charge ;
4° subsidiairement, modifie dans un sens favorable à l'Etat, le partage de responsabilité fixé, entre l'entreprise et l'Etat, dans les dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune du Pechereau et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le partage des responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que rien avant le début des travaux en cause ne permettait de soupçonner que l'état du sous-sol était de nature à provoquer des dommages à la propriété des consorts Z... ; que, dès lors, l'Etat, qui avait été choisi comme maître d'oeuvre par la commune de Pechereau, n'a pas commis de faute en ne faisant pas procéder à des sondages préalables aux travaux ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à garantir l'entreprise X... à concurrence de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
Sur le préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la cession d'une partie de l'immeuble intervenue peu de temps avant l'apparaition des désordres ne peut servir à la détermination de la valeur vénale de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cette valeur vénale en la fixant à 180 000 F ; qu'il n'est pas allégué que les travaux recommandés par l'expert correspondent à des travaux autres que ceux qui étaient strictement nécessaires aux réparations ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux ; que, compte tenu de l'usage que les consorts Z... font de leur maison, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté ; que le coût des travaux étant supérieur à la valeur vénale de l'immeuble, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le montant de l'indemnité due de ce chef aux consorts Z... au montant de cette dernière, soit 180 000 F ; que le préjudice que les requérants soutiennent avoir subi du fait de perte de loyers ou de troubles de jouissance n'est pas démontré, leur maison n'étant ni louée, ni habitée au moment du sinistre et les manques à gagner éventuels ne pouvant être indemnisés ; qu'aucune indemnité ne leur est, de même, due au titre du remboursement des frais de constat d'huissier, cette mesure ayant été diligentée à leur seule initiative et n'ayant pas été directement utile au tribunal administratif pour déterminer le préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS tendant à la réduction de l'indemnité, l'appel provoqué de l'entreprise X... et les conclusions de l'appel incident des consorts Z... tendant au relèvement de l'indemnité qui leur a été allouée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts échus de l'indemnité de 180 000 F allouée aux consorts Z... a été demandée le 23 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 180 000 F allouée aux consorts Z... par le jugement du tribunal administratifde Limoges en date du 3 juin 1986 échus le 23 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif deLimoges du 3 juin 1986 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à garantir l'entreprise X... à concurrence de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEl'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, les conclusions de l'entreprise X... et le surplus des conclusions des consorts Z... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Z..., à l'entreprise X..., à la commune du Pechereau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81259
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 81259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81259.19940325
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