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25/03/1994 | FRANCE | N°96114

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 96114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE, dont le siège est ... le Coeur à Paris (75006) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis aux exportateurs d'objets d'art et de collection publié au Journal Officiel du 15 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98 du 22 février 1944 et l'ordonnance du 22 juin 1944 ;
Vu le décret du 30 novem

bre 1944 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le traité du 25 mars 1957 inst...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE, dont le siège est ... le Coeur à Paris (75006) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis aux exportateurs d'objets d'art et de collection publié au Journal Officiel du 15 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98 du 22 février 1944 et l'ordonnance du 22 juin 1944 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre des finances :
Considérant que la décision publiée au Journal Officiel sous forme d'un avis aux exportateurs en date du 15 juin 1988 a pour objet d'une part de rappeler, par référence à la nomenclature du tarif douanier désormais en vigueur, la liste des marchandises entrant dans la catégorie des objets d'art et de collection dont l'exportation reste soumise à la délivrance d'une licence, d'autre part de soustraire à cette obligation les exportations d'objets de cette nature dont la valeur est inférieure à 100 000 F, enfin de soumettre les exportations d'objets ainsi définis à une procédure particulière comportant, au lieu d'une licence d'exportation, un simple visa administratif préalable des services du ministère de la culture, ce visa étant donné par la bibliothèque nationale lorsqu'il s'agit de livres ou manuscrits entrant dans le champ de la position ex 97.05.00.00 du tarif douanier, c'est-à-dire regardés comme "objets de collection présentant un intérêt historique", et par la direction des Musées de France pour tous les autres objets d'art et de collection mentionnés au premier alinéa de l'avis ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée, qui doit être regardée comme émanant du ministre chargé des douanes, et qui trouve sa base légale dans le décret du 30 novembre 1944, pris sur le fondement de la loi provisoirement applicable du 22 février 1944 et de l'ordonnance du 22 juin 1944 instituant le service des importations et des exportations, dont la portée doit s'apprécier compte tenu des engagements internationaux souscrits par la France, notamment les articles 34 et 36 du traité de Rome, subordonne l'exportation à destination de l'étranger de toute marchandise à une autorisation individuelle d'exportation délivrée par ledit service et dispose, en son article 6, que "des dérogations générales peuvent toutefois être autorisées, elles sont publiées sous forme d'avis aux exportateurs" ;

Considérant, d'autre part, que l'avis attaqué se borne à indiquer le service auquel les factures doivent être transmises pour visa préalable et ne saurait avoir pour objet de conférer aux agents de ce service compétence soit pour faire eux-mêmes usage des pouvoirs que le ministre de la culture tire de la loi du 23 juin 1941, soit pour exercer ceux que la réglementation douanière confère au ministre des finances ;
Considérant, enfin, que si, en vertu des dispositions de l'article 34 du traité de Rome, les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre Etats membres, l'article 36 du même traité admet les exceptions à cette règle justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; que la procédure de visa instituée par l'avis attaqué n'a d'autre objet que de permettre à l'administration, dans les limites prescrites à l'article 36 du traité de Rome, de s'assurer que l'exportation envisagée ne porte pas sur un "trésor national" au sens de cet article ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme instituant dans son principe des restrictions à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent interdites par les dispositions claires susrappelées du traité de Rome ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis aux exportateurs d'objets d'art et de collection publié au Journal Officiel du 15 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96114
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ARTICLES 30 A 37).


Références :

Décret du 30 novembre 1944
Loi du 23 juin 1941
Loi du 22 février 1944
Ordonnance du 22 juin 1944
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 96114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96114.19940325
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