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28/03/1994 | FRANCE | N°110218

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 110218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... demeurant ..., M. A... demeurant ... et M. Y... demeurant ... "Le Métrapole" à Sochoux (25600) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 1989 en tant qu'il annule la délibération du 28 septembre 1987 par laquelle le conseil général du Jura a choisi l'équipe d'architectes Z..., A..., Y... pour la réalisation de l'hôtel du départem

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2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... demeurant ..., M. A... demeurant ... et M. Y... demeurant ... "Le Métrapole" à Sochoux (25600) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 1989 en tant qu'il annule la délibération du 28 septembre 1987 par laquelle le conseil général du Jura a choisi l'équipe d'architectes Z..., A..., Y... pour la réalisation de l'hôtel du département ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par MM. X..., B... et C... ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu, enregistré le 28 octobre 1993, l'acte par lequel MM. Z... et A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. Z... et A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'à la suite de l'appel de candidature lancé par le conseil général du Jura pour le concours d'architecture organisé en vue de la réalisation de l'hôtel du département, le jury a proposé, le 23 mars 1987, les noms des architectes des six équipes admises à concourir parmi les quatorze équipes qu'il avait sélectionnées ; que le département ayant décidé de porter à sept le nombre des candidats admis à concourir, le dossier de consultation a été adressé aux six équipes retenues ainsi qu'à l'équipe classée n° 7, composée des architectes Z..., A... et Y... ; qu'après examen des projets des sept équipes, le jury a proposé, dans sa séance du 29 juin 1987, de retenir l'équipe d'architecte Just, Reichen et Robert ; que, par délibération du 3 juillet 1987, le conseil général a porté son choix sur le projet de l'équipe Z..., A... et Y... ; qu'à la suite du recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Besançon par plusieurs membres du conseil général contre la délibération du 3 juillet 1987, le conseil général a pris une nouvelle délibération le 28 septembre 1987 confirmant le choix de l'équipe Z..., A... et Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire introductif d'instance et du mémoire complémentaire enregistrés devant le tribunal administratif de Besançon respectivement le 3 septembre 1987 et le 22 octobre 1987 que les conclusions de ces deux mémoires étaient dirigées contre la délibération du 3 juillet 1987 ; que par un troisième mémoire enregistré le 25 novembre 1987, les auteurs de la demande de première instance avaient contesté la seconde délibération du 28 septembre 1987 ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions des demandes de première instance dirigées contre chacune des deux délibérations n'étaient pas tardives ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : "La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée" ; qu'aux termes de l'article 314 ter du même code : "la liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury ... L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury ..." ;
Considérant que le règlement du concours avait fixé à la date de début du concours le nombre des concurrents à six ; que, conformément à cette disposition, le jury a régulièrement proposé les noms des architectes de six équipes parmi les quatorze équipes sélectionnées ; qu'en décidant de retenir, en plus de ces six équipes, une autre équipe, le conseil général du Jura a méconnu la portée de la délibération du jury ; que, par suite, les délibérations du conseil général en date des 3 juillet et 28 septembre 1987, intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, sont entachées d'illégalité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 28 septembre 1987 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de MM. Z... et A....
Article 2 : La requête, en tant qu'elle émane de M. Y..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., M. A..., M. Y..., à M. X..., M. B..., M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110218
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marchés d'études (articles 313 et suivants du code des marchés publics) - Marchés de maîtrise d'oeuvre - Concours d'architecture et d'ingénierie (article 314 ter du code des marchés publics) - Procédure irrégulière - Méconnaissancce du règlement du concours.

39-02-02 Est irrégulière la procédure au cours de laquelle l'autorité territoriale admet à concourir sept candidats, alors que le jury, conformément au règlement du concours, ne lui avait proposé que les noms de six équipes d'architectes. Illégalité de l'attribution du marché à l'équipe classée septième par le jury.


Références :

Code des marchés publics 314 bis, 314 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 110218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110218.19940328
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