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28/03/1994 | FRANCE | N°118950

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 118950


Vu le recours enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du conseil national des chargeurs du Cameroun, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 29 décembre 1988 refusant audit conseil l'autorisation d'exercer son activité dans une partie de l'appartement situé ... ;
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°) de rejeter la demande présentée par le conseil national des char...

Vu le recours enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du conseil national des chargeurs du Cameroun, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 29 décembre 1988 refusant audit conseil l'autorisation d'exercer son activité dans une partie de l'appartement situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le conseil national des chargeurs du Cameroun
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.631-7 du code de la construction : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : Les locaux à usage d'habitation ne peuvent pas être affectés à un autre usage" ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ;
Considérant que le conseil national des chargeurs du Cameroun est un établissement public de l'Etat du Cameroun ; qu'eu égard à sa mission et à la nature de ses ressources, telles qu'elles sont prévues par la réglementation qui le régit, il exerce une activité qui, à aucun moment, ne peut être regardée comme une profession revêtant un caractère commercial ; que la demande dudit conseil, qui souhaitait transformer à usage de bureaux une partie de deux appartements parisiens pour y installer une représentation tout en y maintenant une résidence pour ses dirigeants, tendait à obtenir, non une dérogation au titre du deuxième alinéa de l'article L.631-7 précité mais une autorisation au titre du troisième alinéa du même article ; qu'en examinant et en rejetant cette demande en se fondant sur les pouvoirs discrétionnaires qu'il tenait du deuxième alinéa précité, le préfet de Paris, en prenant la décision du 29 décembre 1988, a commis une erreur de droit ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au conseil national des chargeurs du Cameroun.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118950
Date de la décision : 28/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 118950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118950.19940328
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