Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1990 et 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de La Hauteville (Yvelines) le 10 janvier 1987 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau , avocat de Mme Odile X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de La Hauteville (Yvelines), approuvé le 7 novembre 1980, a classé les terrains parmi lesquels se trouve la parcelle appartenant à Mme X... en zone ND, non constructible, et grevée d'une servitude TC d'espace boisé classé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le terrain de la requérante en zone non constructible, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation, bien que le terrain fut déjà partiellement viabilisé et qu'un certificat d'urbanisme positif ait pu être délivré en 1973, antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la requérante ne saurait arguer de l'illégalité du plan d'occupation des sols pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 10 janvier 1987 déclarant inconstructible le terrain lui appartenant ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif susmentionné ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.