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28/03/1994 | FRANCE | N°119729

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 119729


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Clara A... demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X... et de MM. Y... et Z..., l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 24 janvier 1990 l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Bauné ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X..., MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Clara A... demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X... et de MM. Y... et Z..., l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 24 janvier 1990 l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Bauné ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X..., MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme MarieClara A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence à déjà été délivrée à : - une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; - une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.571 du même code : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L.571 du code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du quatrième alinéa précité de l'article L.571 du code de la santé publique que c'est le dernier recensement homologué qui doit servir de base pour déterminer la population à prendre en considération pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique ;

Considérant que les chiffres invoqués par la requérante et relatifs à la population tant de la commune de Bauné que des communes avoisinantes correspondent à des évaluations de 1986 et ne résultent pas d'un recensement général ou complémentaire ; que le dernier recensement homologué disponible à la date de la décision administrative en cause était celui de 1982 ; que ce recensement de 1982 avait fixé à 892 le nombre d'habitants de la commune de Bauné ; que l'addition de cette population et de celle résultant du même recensement des localités avoisinantes pour lesquelles cette commune constitue un centre d'approvisionnement n'atteignait pas 2 000 habitants ; qu'au surplus, le nombre total d'habitants des communes de Bauné, Mazé, Corné, Cornillé-les-Caves, Fontaine-Milyon, Lué-en-Beaugeois et de Chaumont d'Anjou s'établissait, en 1982, à 7 327 habitants, ce qui n'aurait pas permis d'assurer un minimum de 2 000 habitants à desservir à chacune des trois officines existantes de Mazé et Corné ainsi qu'à l'officine litigieuse de Bauné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1990 l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique à Bauné, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme X..., à MM. Y... et Forger et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119729
Date de la décision : 28/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 119729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119729.19940328
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