Vu le recours, enregistré le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 26 février 1991 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé Mme J... à ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie ... à Olonne-sur-Mer ;
2°) de rejeter la requête de Mme R... et autres
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que le préfet de la Vendée, par arrêté du 22 février 1989, a autorisé par dérogation Mme J... à ouvrir une pharmacie ... à Olonne-surMer ; que le jugement du 5 juillet 1990 prononçant l'annulation de cet arrêté a été lui-même annulé par décision du 10 décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, par suite, Mme J... doit être regardée comme étant titulaire d'une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à compter du 22 février 1989 ; que, si le préfet de la Vendée, qui avait procédé à un nouvel examen de la demande de Mme J... après le jugement du 5 juillet 1990, lui a accordé une deuxième autorisation, pour le même emplacement, par un arrêté du 26 février 1991, cette décision revêt un caractère superfétatoire ; que la demande présentée par Mme R... et autres devant le tribunal administratif de Nantes qui tend à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 n'est dès lors pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 26 février 1991 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé en date du 26 septembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes Christine R..., Elisabeth D..., MM. Philippe M..., Jean-Pierre N..., Dominique G..., Roger B..., Mme X..., M. Philippe L..., Mlle Marguerite P..., Mmes Luce F..., Sylvie A..., M. Gilles E..., Mmes Frédérique Z..., Véronique Y..., M. Thierry C..., Mme Catherine K...
I..., MM. Camille H... et Dominique Q... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Christine R..., Elisabeth D..., à MM. Philippe M..., Jean-Pierre N..., Dominique G..., Roger B..., à Mme X..., à M. O... Liot,à Mlle Marguerite P..., à Mmes Luce F..., Sylvie A..., à M. Gilles E..., à Mmes Frédérique Z..., Véronique Y..., à M. Thierry C..., à Mme Catherine K...
I..., à MM. Camille H... et Dominique Q..., à Mme J... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.