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28/03/1994 | FRANCE | N°134266

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 mars 1994, 134266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1992 et le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant 5, montée du Belvédère à CALUIRE (69300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de la nommer vice-président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-127

2 du 22 décembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1992 et le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant 5, montée du Belvédère à CALUIRE (69300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de la nommer vice-président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1272 du 22 décembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni du décret du 22 décembre 1958 pris pour son application, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne soumettait l'avancement des magistrats à une condition de mobilité faisant obstacle à l'avancement d'un magistrat au sein de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions ou une juridiction de même ressort ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est donnée pour doctrine, par plusieurs circulaires confirmées par les observations du garde des sceaux, de mettre en oeuvre une politique de mobilité des personnels en s'interdisant par principe, et sauf cas exceptionnels, d'accorder aucune promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction depuis plus de 10 ans ; que cette doctrine, à laquelle il n'a été dérogé qu'une seule fois selon les indications données par le ministre, a pour effet de créer une condition nouvelle d'accès à l'ensemble des fonctions du grade, qui n'est pas prévue par les dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature, et qui a pour effet de créer une discrimination illégale entre les magistrats de même grade ayant vocation à exercer lesdites fonctions ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en se référant à une telle doctrine et en écartant sur cette base sa candidature au poste de premier grade de vice-président du tribunal de grande instance de Lyon par le seul motif qu'elle avait servi au sein de cette juridiction depuis plus de 10 ans, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 9 488 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a informé Mme X... qu'il n'envisageait pas de la nommer au poste de viceprésident du tribunal de grande instance de Lyon, est annulée.
Article 2 : L'Etat payera à Mme X... la somme de 9 488 F au titre de ses frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134266
Date de la décision : 28/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION


Références :

Décret 58-1272 du 22 décembre 1958
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 134266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134266.19940328
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