Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1992 et le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la demande de Mme X..., a annulé l'arrêté du 29 avril 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accordé au requérant une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Oraison (Alpes de Haute Provence) ensemble l'arrêté préfectoral du 16 mai 1988 enregistrant ladite licence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. Y... et de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 29 avril 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accordé à M. Y... une licence pour la création d'une officine à Oraison (Alpes de Haute Provence) était motivé par le fait que le tribunal administratif de Marseille avait jugé le 29 octobre 1987 que M. Y... devait bénéficier de l'antériorité de sa demande sur celle de Mme X... ; que, par décision en date du 12 novembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir reconnu l'absence d'antériorité de M. Y..., a annulé ledit jugement du tribunal administratif ensemble l'arrêté ministériel du 30 avril 1986 annulant l'arrêté préfectoral du 25 mars 1986 autorisant Mme X... à créer par voie dérogatoire une officine à Oraison ; que la décision précitée du Conseil d'Etat a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur l'arrêté préfectoral du 25 mars 1986, accordant une autorisation à Mme X... ;
Considérant, d'une part, qu'en annulant l'arrêté ministériel du 29 avril 1988, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas fondé sur l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 12 novembre 1990 mais s'est borné à tirer les conséquences de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme X... n'aurait pu ouvrir l'officine pour laquelle elle avait obtenu une autorisation le 25 mars 1986 est sans influence sur la légalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ministériel du 29 avril 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. Y... à verser à Mme X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.