Vu le recours enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par le ministre des affaires sociales et de l'intégration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 novembre 1987 et du 5 février 1988 par lesquels le préfet de l'Oise a refusé d'accorder à M. X... par la voie dérogatoire, l'octroi d'une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial de Nogent-sur-Oise, avenue de l'Europe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, il peut êtré dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune "si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent" ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet de l'Oise a rejeté, par arrêtés en date des 4 novembre 1987 et 5 février 1988, les demandes présentées par M. X... tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de Nogent-sur-Oise ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu'une création d'officine de pharmacie par voie dérogatoire soit autorisée dans un centre commercial, dès lors que les seuls besoins de la population résidente et saisonnière dans le quartier où l'emplacement de la pharmacie est prévu ne sont pas suffisament couverts par les pharmacies existantes ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, dans son appréciation des besoins réels de la population, a tenu compte de la population de passage pour annuler les arrêtés préfectoraux ayant refusé à M. X... la création d'une officine dans ce centre commercial ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le secteur de la commune de Nogent-sur-Oise où le centre commercial est installé constitue un quartier bien délimité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidante, augmentée de celle dont l'installation est dores et déjà certaine, atteint, dans ce quartier de Nogent-sur-Oise dont la population est en augmentation constante depuis le recensement de 1982, un nombre suffisant pour que la création d'une officine à titre dérogatoire corresponde à un besoin réel ; que l'officine la plus proche, situé à 500 mères de l'emplacement sollicité, en est séparée par une voie à grande circulation et concerne une population différente de celle susceptible de venir s'approvisionner dans la pharmacie du quartier du centre commercial ; que le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, en date du 13 février 1992 le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés des 4 novembre 1987 et 5 février 1988 par lesquels le préfet de l'Oise a rejeté les demandes de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. X....