La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1994 | FRANCE | N°142188

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mars 1994, 142188


Vu 1°), sous le n° 142 188, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y... ; demeurant ... (67000) Strasbourg ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 1990 lui accordant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Ernolsheim-sur-Bruche ;
- rejette la demande présentée par Mme Z...

Vu 2°), sous le n° 142 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire ...

Vu 1°), sous le n° 142 188, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Y... ; demeurant ... (67000) Strasbourg ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 1990 lui accordant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Ernolsheim-sur-Bruche ;
- rejette la demande présentée par Mme Z...

Vu 2°), sous le n° 142 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... PLANAT, demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 juin 1990 refusant de lui accorder l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Hangenbieten ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;- demande le versement d'une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Claude Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... Planat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 142 188 de M. Y... et n° 142 296 de Mme A... qui sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 1992, le premier ayant annulé un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 1990 autorisant M. Y... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Ernolsheim-sur-Bruche, le second ayant rejeté la demande de Mme A... qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du 25 juin 1990 lui refusant l'autorisation de créer une officine à Hangenbieten, localité voisine d'Ernolsheim-sur-Bruche, présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 142 188 :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées par les alinéas précédents dudit article ; que la population dont les besoins sont pris en compte pour l'application de ces dispositions peut, le cas échéant, être celle d'un secteur géographique comprenant plusieurs communes ;Considérant qu'eu égard à la configuration de la partie de la plaine alsacienne située dans la zone considérée, à la répartition de sa population dispersée entre plusieurs agglomérations de petite taille, au tracé des voies de communication et à l'implantation des pharmacies autour de ladite zone, les deux projets de M. Y... et de Mme A... tendant à la création d'une officine de pharmacie respectivement à Ernolsheim-sur-Bruche et à Hangenbieten devaient être regardés comme ayant vocation à desservir deux secteurs géographiques différents, situés à l'ouest et à l'est de la commune de Kolbsheim ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 30 mars 1990 le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les deux projets avaient vocation à desservir le même secteur géographique et qu'ainsi la demande de Mme A... bénéficiait de l'antériorité par rapport à celle présentée par M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les deux projets de M. Y... et de Mme A... avaient vocation à desservir deux secteurs géographiques différents ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les besoins de la population seraient mieux satisfaits par la création d'une officine de pharmacie à Hangenbieten que par une création à Ernolsheim-surBruche ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 1990 ;
Sur les conclusions respectives de M. Y... et de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme A... à payer à M. Y... la somme de 12 000 F qu'il demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à payer à Mme A... la somme de 12 000 F qu'elle demande ; qu'ainsi l'ensemble des conclusions susanalysées doit être rejeté ;
En ce qui concerne la requête n° 142 296 :
Considérant que, eu égard à la proximité des deux officines existantes dans les communes voisines d'Achenheim et de Holtzheim distantes respectivement de trois kilomètres et deux kilomètres environ de Hangenbieten, les besoins de la population du secteur géographique que desservirait une officine de pharmacie installée à Hangenbieten ne justifiaient pas la création d'une officine dans cette localité ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juin 1990 refusant de lui accorder l'autorisation de créer son officine de pharmacie à Hangenbieten ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A... la somme de 11 860 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement N° 90 1127 du tribunal administratif deStrasbourg en date du 27 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions dans l'affaire n° 142 188 tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 142 188 de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La requête n° 142 296 de Mme A... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142188
Date de la décision : 28/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1994, n° 142188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142188.19940328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award